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Troisième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé
Londres, 16–18 juin 1999

Dans cette page :
Protocole sur l'eau et la santé
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NATIONS UNIES
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE

RÉUNION INTERGOUVERNEMENTALE SUR LE PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX

PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX

ADOPTÉ LE 17 JUIN 1999 À LA TROISIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ


Waternunc.com présente ici les articles 1 à 9.
Vous pourrez lire la totalité des articles du protocole à cette adresse http://www.who.dk/London99/WelcomeF.htm


Les Parties au présent Protocole,

Sachant que l'eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour un développement durable,

Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l'homme qu'offrent une eau salubre et propre et un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant correctement,

Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables ayant une capacité limitée à se remettre des impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités humaines et du fait que tout non-respect de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et le bien-être des personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu'en conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est indispensable tant pour répondre aux besoins de l'homme que pour protéger l'environnement,

Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes vulnérables, défavorisées ou socialement exclues,

Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau sont des tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être menées à bien que par une coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les secteurs, aussi bien au sein des pays qu'entre les États,

Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l'eau et la mise en place de systèmes d'alerte rapide et d'intervention sont des aspects importants de l'action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies,

Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), notamment sur la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le programme Action 21, ainsi que sur le programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 (New York, 1997) et sur la décision concernant à la gestion durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement durable (New York, 1998),

S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à la fois d'encourager une application plus large de ces dispositions et de compléter ladite convention par d'autres mesures visant à renforcer la protection de la santé publique,

Notant la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, la Convention de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement,

Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte européenne de l'environnement et de la santé de 1989, la Déclaration d'Helsinki de 1994 sur l'environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les recommandations et les résolutions adoptées dans le cadre du processus "Un environnement pour l'Europe",

Reconnaissant le bien-fondé et l'utilité d'autres initiatives, instruments et processus liés à l'environnement en Europe et notant également l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé et de plans d'action nationaux pour l'environnement,

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et par le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau,

Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et par les États membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est d'atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir des milieux aquatiques à même de favoriser la santé et le bien-être de l'homme,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier
OBJET

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés, aussi bien à l'échelon national que dans un contexte transfrontière et international, la protection de la santé et du bien-être de l'homme, tant individuels que collectifs, dans le cadre d'un développement durable, en améliorant la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques, et en s'employant à prévenir, à combattre et à faire reculer les maladies liées à l'eau.

Article 2
DÉFINITIONS

Aux fins du présent Protocole,

1. L'expression "maladie liée à l'eau" désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement par l'état de l'eau ou par une modification quantitative ou qualitative de celle-ci;

2. L'expression "eau potable" désigne toute eau qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée par l'homme pour la consommation, pour la cuisson et la préparation des aliments, pour l'hygiène corporelle ou à des fins similaires;

3. L'expression "eau souterraine" désigne toute eau présente sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

4. L'expression "eaux fermées" désigne toute masse d'eau artificielle séparée des eaux douces superficielles ou des eaux côtières, qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment;

5. L'expression "eaux transfrontières" désigne toutes les eaux superficielles ou souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;

6. L'expression "effets transfrontières des maladies liées à l'eau" désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie, causé directement ou indirectement par l'état des eaux dans une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, ou par une modification quantitative ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière;

7. L'expression "impact transfrontière" désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs;

8. Le terme "assainissement" désigne la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des excréta humains ou des eaux usées ménagères au moyen de systèmes collectifs ou d'installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise;

9. L'expression "système collectif" désigne :

  • a) Tout système d'approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et/ou
  • b) Tout système d'assainissement desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et, au besoin, assurant également la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles,
que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée ou dans le cadre d'un partenariat entre les deux secteurs;

10. L'expression "plan de gestion de l'eau" désigne tout plan de mise en valeur, de gestion, de protection et/ou d'utilisation de l'eau dans une zone territoriale ou une nappe souterraine, englobant la protection des écosystèmes correspondants;

11. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

12. L'expression "autorité publique" désigne :

  • a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau;
  • b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l'environnement, la santé publique, l'assainissement, la gestion de l'eau ou l'approvisionnement en eau;
  • c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous l'autorité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-dessus;
  • d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 21 qui est Partie au présent Protocole;
La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs;

13. Le terme "local/locaux" désigne tous les échelons territoriaux pertinents situés au-dessous de l'échelon de l'État;

14. Le terme "Convention" désigne la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 17 mars 1992;

15. L'expression "Réunion des Parties à la Convention" désigne l'organe établi par les Parties à la Convention conformément à l'article 17 de cet instrument;

16. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte, tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale mentionné(e) à l'article 21 qui a consenti à être lié(e) par le présent Protocole et à l'égard duquel/de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;

17. L'expression "Réunion des Parties" désigne l'organe établi par les Parties conformément à l'article 16.

Article 3
CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent :
  • a) Aux eaux douces superficielles;
  • b) Aux eaux souterraines;
  • c) Aux estuaires;
  • d) Aux eaux côtières utilisées à des fins récréatives, ou pour l'aquaculture ou la conchyliculture;
  • e) Aux eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;
  • f) Aux eaux au cours des opérations de prélèvement, de transport, de traitement ou d'approvisionnement;
  • g) Aux eaux usées tout au long des opérations de collecte, de transport, de traitement et de rejet ou de réutilisation.
Article 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour assurer :

  • a) Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et exempte de micro_organismes, de parasites ou de substances qui, en raison de leur nombre ou de leur concentration, constituent un danger potentiel pour la santé de l'homme, y compris par la protection des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, par le traitement de l'eau et par la mise en place, l'amélioration et le maintien de systèmes collectifs;
  • b) Un assainissement adéquat d'une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l'homme et l'environnement grâce en particulier à la mise en place, à l'amélioration et au maintien de systèmes collectifs;
  • c) Une protection efficace des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable et des écosystèmes aquatiques correspondants contre la pollution due à d'autres causes, notamment à l'agriculture, à l'industrie et aux autres rejets et émissions de substances dangereuses. Cette protection visera à réduire et à éliminer effectivement les rejets et émissions de substances jugées dangereuses pour la santé de l'homme et pour les écosystèmes aquatiques;
  • d) Une protection suffisante de la santé de l'homme contre les maladies liées à l'eau qui sont dues à l'utilisation d'eau à des fins récréatives, à l'utilisation d'eau pour l'aquaculture et la conchyliculture, à l'utilisation d'eaux usées pour l'irrigation ou à l'utilisation de boues d'épuration dans l'agriculture ou l'aquaculture;
  • e) La mise en place de systèmes efficaces pour surveiller les situations risquant d'entraîner des épisodes ou des incidents de maladies liées à l'eau et pour intervenir en cas d'épisodes et d'incidents, ou de risque d'épisodes et d'incidents, de telles maladies.
3. Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions "eau potable" et "assainissement" se rapporte à l'eau potable et à l'assainissement qui sont nécessaires pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

4. Les Parties fondent toutes ces mesures sur une évaluation de chaque mesure proposée eu égard à l'ensemble de ses incidences, y compris de ses avantages, de ses inconvénients et de son coût pour :

  • a) La santé de l'homme;
  • b) Les ressources en eau; et
  • c) Le développement durable,
compte tenu des nouveaux impacts, différents selon les secteurs de l'environnement, de la mesure proposée. 5. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres législatif, administratif et économique stables et porteurs, au sein desquels les secteurs public, privé et associatif puissent chacun contribuer à améliorer la gestion de l'eau afin de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau. 6. Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre des mesures ou d'approuver l'adoption, par d'autres, de mesures susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement de toute masse d'eau visée par le présent Protocole, qu'elles tiennent dûment compte de tout impact potentiel de ces mesures sur la santé publique. 7. Lorsqu'une Partie est également Partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'obligation énoncée au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne toute mesure proposée est satisfaite si les autorités publiques de cette Partie respectent les prescriptions de ladite convention à l'égard de cette mesure. 8. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits des Parties de maintenir, d'adopter ou d'appliquer des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans le présent Protocole. 9. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties au présent Protocole découlant de la Convention ou d'un autre accord international existant, sauf lorsque les prescriptions découlant du présent Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.
Article 5
PRINCIPES ET ORIENTATIONS

Lorsqu'elles adoptent des mesures en application du présent Protocole, les Parties sont guidées en particulier par les principes et orientations ci-après :
  • a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies liées à l'eau au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre le facteur visé par ces mesures, d'une part, et une éventuelle contribution de ce facteur à la prévalence de maladies liées à l'eau et/ou à un impact transfrontière, d'autre part;
  • b) Le principe pollueur_payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
  • c) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale;
  • d) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins;
  • e) Des mesures préventives devraient être prises pour éviter les épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et protéger les ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces et peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité que les mesures curatives;
  • f) Les mesures relatives à la gestion des ressources en eau devraient être prises à l'échelon administratif approprié le plus bas;
  • g) L'eau a une valeur sociale, une valeur économique et une valeur environnementale et il faudrait donc la gérer de manière à combiner le plus durablement et de la façon la plus acceptable possible ces différentes valeurs;
  • h) L'exploitation efficace de l'eau devrait être encouragée au moyen d'instruments économiques et d'activités de sensibilisation;
  • i) L'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel concernant l'eau et la santé sont nécessaires, notamment pour améliorer la qualité des décisions et leur application, sensibiliser le public aux problèmes, lui donner la possibilité d'exprimer ses préoccupations et permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de ces préoccupations. Cet accès et cette participation devraient être complétés par un accès approprié à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions en question;
  • j) Les ressources en eau devraient être gérées, dans toute la mesure possible, d'une façon intégrée au niveau des bassins hydrographiques, afin de lier, d'une part, le développement social et économique à la protection des écosystèmes naturels, et, d'autre part, la gestion des ressources en eau à des mesures réglementaires concernant d'autres secteurs de l'environnement. Cette démarche intégrée devrait s'appliquer à l'ensemble du bassin hydrographique, qu'il soit transfrontière ou non, y compris aux eaux côtières concernées, à l'ensemble de la nappe souterraine ou aux parties pertinentes de ce bassin hydrographique ou de cette nappe souterraine;
  • k) Une attention spéciale devrait être accordée à la protection des personnes particulièrement vulnérables face aux maladies liées à l'eau;
  • l) Un accès équitable à l'eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait être assuré à tous les habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues;
  • m) En contrepartie des droits relatifs à l'eau qui leur sont garantis par le droit privé et le droit public, les personnes physiques et morales et les organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau;
  • n) Dans le cadre de l'application du présent Protocole, il devrait être dûment tenu compte des problèmes, besoins et connaissances locaux.
Article 6
OBJECTIFS ET DATES CIBLES

1. Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts suivants :
  • a) L'accès de tous à l'eau potable;
  • b) L'assainissement pour tous
dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.

2. À cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux et/ou locaux concernant les normes et niveaux de résultat à atteindre ou à maintenir pour assurer un degré élevé de protection contre les maladies liées à l'eau. Ces objectifs sont périodiquement révisés. Pour ce faire, chaque Partie prend toutes les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Sauf lorsque la situation nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau, ces objectifs portent notamment sur :

  • a) La qualité de l'eau potable fournie, compte tenu des Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'Organisation mondiale de la santé;
  • b) La réduction du nombre et de l'ampleur des épisodes et incidents de maladies liées à l'eau;
  • c) L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes collectifs d'approvisionnement en eau potable ou pour lesquels l'approvisionnement en eau potable assuré par d'autres moyens devrait être amélioré;
  • d) L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes collectifs d'assainissement ou pour lesquels l'assainissement assuré par d'autres moyens devrait être amélioré;
  • e) Les niveaux de résultat que ces systèmes collectifs et ces autres moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement devraient atteindre;
  • f) L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion de l'approvisionnement en eau et l'assainissement, y compris la protection des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable;
  • g) Les éventuels rejets :
    i) D'eaux usées non traitées; et
    ii) Du trop_plein d'eaux d'orage non traitées
    des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole;
  • h) La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole;
  • i) L'élimination ou la réutilisation des boues d'épuration provenant des systèmes collectifs d'assainissement ou d'autres installations d'assainissement, et la qualité des eaux usées utilisées pour l'irrigation, compte tenu du Guide pour l'utilisation sans risques des eaux résiduaires et des excreta en agriculture et aquaculture de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme des Nations Unies pour l'environnement;
  • j) La qualité des eaux qui sont utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, qui sont généralement utilisées pour la baignade ou qui sont utilisées pour l'aquaculture ou la conchyliculture;
  • k) L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion des eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;
  • l) L'identification et la remise en état des terrains particulièrement contaminés qui ont, ou risquent d'avoir, des effets préjudiciables sur les eaux visées par le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d'être à l'origine de maladies liées à l'eau;
  • m) L'efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur, de protection et d'utilisation des ressources en eau, y compris l'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la lutte contre la pollution quelle qu'en soit la source;
  • n) La fréquence de la publication d'informations sur la qualité de l'eau potable fournie et des autres eaux à prendre en considération pour atteindre les objectifs mentionnés dans le présent paragraphe, dans l'intervalle entre deux publications des informations requises au titre du paragraphe 2 de l'article 7.
3. Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des objectifs, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dates cibles pour les atteindre. 4. Lorsqu'on prévoit un long processus de mise en oeuvre pour atteindre un objectif, on fixe des objectifs intermédiaires ou échelonnés. 5. Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie :
  • a) Met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses autorités compétentes;
  • b) Élabore des plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un contexte local, de préférence au niveau de bassins hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Ces plans peuvent être incorporés à d'autres plans, programmes ou documents pertinents établis à d'autres fins, à condition qu'ils permettent au public d'avoir une idée précise des propositions destinées à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés dans le présent article et des dates cibles correspondantes;
  • c) Met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel permettant de surveiller et de faire respecter les normes de qualité de l'eau potable;
  • d) Met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant que de besoin, des mécanismes juridiques et institutionnels, pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les autres normes et niveaux de résultat pour lesquels les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.
Article 7
EXAMEN ET ÉVALUATION DES PROGRÈS ACCOMPLIS

1. Chaque Partie recueille et évalue des données sur :
  • a) Les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6;
  • b) Des indicateurs visant à montrer dans quelle mesure ces progrès ont contribué à permettre de prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau.
2. Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces activités de collecte et d'évaluation des données. La fréquence de ces publications est fixée par la Réunion des Parties.

3. Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués afin de recueillir ces données soient mis à la disposition du public.

4. Se fondant sur les activités de collecte et d'évaluation des données, chaque Partie examine périodiquement les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 et publie une évaluation de ces progrès. La fréquence de ces examens est fixée par la Réunion des Parties. Sans préjudice de la possibilité de procéder à des examens plus fréquents au titre du paragraphe 2 de l'article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des examens effectués au titre du présent paragraphe, les objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 afin de les améliorer à la lumière des connaissances scientifiques et techniques. 5. Chaque Partie remet au secrétariat visé à l'article 17, pour qu'il le distribue aux autres Parties, un rapport récapitulant les données recueillies et évaluées, ainsi que l'évaluation des progrès accomplis. Ces rapports sont élaborés conformément aux orientations définies par la Réunion des Parties. La Réunion des Parties prévoit dans ces orientations que les Parties peuvent utiliser à cet effet des rapports contenant les informations pertinentes établis pour d'autres instances internationales.

6. La Réunion des Parties évalue les progrès accomplis dans l'application du présent Protocole en se fondant sur ces rapports récapitulatifs.

Article 8
SYSTÈMES D'INTERVENTION

1. Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que :
  • a) Des systèmes nationaux et/ou locaux complets de surveillance et d'alerte rapide soient mis en place, améliorés ou maintenus pour :
    • i) Identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau ou les menaces importantes de tels épisodes ou incidents, y compris ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;
    • ii) Signaler rapidement et clairement ces épisodes, incidents ou menaces aux autorités publiques concernées;
    • iii) En cas de menace imminente pour la santé publique imputable à une maladie liée à l'eau, diffuser aux membres du public qui risquent d'être touchés toutes les informations en la possession d'une autorité publique qui sont susceptibles de permettre au public de prévenir ou de limiter d'éventuels dommages;
    • iv) Adresser des recommandations aux autorités publiques concernées et, lorsqu'il y a lieu, au public au sujet d'éventuelles mesures préventives et curatives;
  • b) Des plans d'urgence nationaux et locaux complets permettant de faire face à ces épisodes, incidents et risques soient dûment élaborés en temps opportun;
  • c) Les autorités publiques concernées disposent des moyens nécessaires pour faire face à ces épisodes, incidents ou risques conformément au plan d'urgence correspondant.
2. Les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau peuvent être combinés avec ceux concernant d'autres problèmes.

3. Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie met en place les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

Article 9
SENSIBILISATION DU PUBLIC, FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE, RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET INFORMATION

1. Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage tous les secteurs de l'opinion publique :
  • a) À l'importance que revêtent la gestion de l'eau et la santé publique, et à leur interaction;
  • b) Aux droits relatifs à l'eau que le droit privé et le droit public garantissent aux personnes physiques et morales et aux organismes du secteur public comme du secteur privé et aux obligations correspondantes qu'ils leur imposent, ainsi qu'à l'obligation morale qu'ont ces personnes et ces organismes de contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau.
2. Les Parties s'emploient à faire en sorte que :
  • a) Les aspects de leur action relatifs à la santé publique soient mieux compris par les responsables de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement;
  • b) Les principes de base de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement soient mieux compris par les responsables de la santé publique.
3. Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique nécessaires pour assurer la gestion des ressources en eau et l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que l'actualisation de leurs connaissances et compétences et leur perfectionnement. Cette formation théorique et pratique porte notamment sur les aspects pertinents de la santé publique.

4. Les Parties encouragent :

  • a) La recherche et la mise au point de moyens et techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau;
  • b) La mise au point de systèmes d'information intégrés pour traiter les informations concernant les tendances à long terme, les préoccupations du moment ainsi que les problèmes rencontrés dans le passé et les solutions satisfaisantes qui y ont été apportées dans le domaine de l'eau et de la santé, et la communication de ces informations aux autorités compétentes

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