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Communiqué de presse émis par La direction générale de l'environnement

La direction générale de l'environnement fait partie des 36 directions générales (DG) et services spécialisés de la Commission européenne. Son rôle consiste essentiellement à proposer et à définir de nouvelles lois dans le domaine de l'environnement et à veiller à l'application des mesures adoptées dans les états membres. La DG Environnement est établie principalement à Bruxelles et occupe environ 550 personnes.

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Politique de l'eau: la Commission engage des poursuites à l'encontre de huit États membres



Bruxelles, 13 janvier 2004

La Commission européenne engage des poursuites judiciaires à l'encontre de la Grèce, de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, du Portugal, de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Irlande pour non respect de la législation communautaire sur la qualité de l'eau. La Commission a adressé un dernier avertissement écrit à la Grèce et aux Pays-Bas pour les enjoindre de se conformer à un arrêt de la Cour concernant les eaux destinées à la consommation humaine. Le non-respect de ces arrêts pourrait se traduire par d'importantes sanctions financières pour les États membres concernés. En outre, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice à l'encontre de la France et du Portugal pour défaut de mise en oeuvre de la législation sur l'eau. L'Espagne quant a elle a récemment reçu un avis motivé l'invitant à éviter toute nouvelle pollution d'une plage à Motilla à Valence. L'Irlande a été sommée de renforcer la désignation et la protection des eaux destinées à la conchyliculture et l'Allemagne a été priée d'améliorer ses dispositions d'application des règles communautaires relatives aux nitrates. Ces avis sont d'ultimes avertissements écrits. Le non-respect de la législation risque d'entraîner la pollution de rivières, de lacs et d'eaux côtières, ce qui à terme pourrait constituer une menace pour la santé publique.

Commentant ces décisions, Mme Margot Wallström, Membre de la Commission responsable de l'environnement a déclaré : «J'exhorte les États membres à mieux se conformer à la législation communautaire dans le domaine de l'eau. Cela facilitera la mise en place des garanties nécessaires pour l'environnement et la santé humaine».

Les différentes affaires

    France

La Commission a décidé de saisir la Cour de justice à l'encontre de la France car cette dernière n'a pas fourni suffisamment d'informations sur les modalités de mise en oeuvre de la directive sur le traitement des eaux résiduaires urbaines. Il s'agit en particulier d'un déficit d'informations au sujet des zones sensibles.

    Pays-Bas

Le 10 mai 2001, la Cour a condamné les Pays-Bas pour défaut d'adoption et de communication des programmes de réduction de la pollution concernant 99 substances dangereuses (prévus par la directive sur la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique) mises en évidence dans le bassin fluvial de l'Escaut.

L'État membre a également omis de fixer des dates limites pour la mise en oeuvre de ces programmes (Affaire C-152/98).

En décembre 2002, la Commission avait adressé un avertissement écrit aux Pays-Bas qui ne s'étaient pas conformés à l'arrêt. Depuis, les Pays-Bas ont communiqué leur programme de réduction de la pollution, mais pour être valable, il faut qu'un programme soit contraignant et qu'il soit publié. Le programme néerlandais pèche par ces deux aspects. La Commission a donc adressé aux Pays-Bas un ultime avertissement écrit au sujet de ces insuffisances.

    Portugal

La Commission a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice à cause des rejets des laiteries de Angra do Heroísmo aux Açores, qui contribuent à la pollution des eaux marines. Selon les informations dont dispose la Commission, le Portugal ne respecte pas la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires ou la directive-cadre sur les déchets(1). Selon les autorités portugaises, de nouvelles installations de réduction de la pollution entreront en service au cours du second semestre 2004.

    Espagne

La Commission a envoyé un dernier avertissement écrit à l'Espagne pour infraction à la directive sur les eaux urbaines résiduaires et à la directive sur les eaux de baignade, dans la région de Valence. L'absence de modernisation appropriée des installations de traitement des eaux résiduaires dans cette région a entraîné une pollution des eaux de la plage de Motilla. Les autorités espagnoles ont indiqué que des travaux de construction étaient en cours pour le traitement des eaux résiduaires urbaines.

    Irlande

La Commission a adressé un dernier avertissement écrit à l'Irlande pour manquement à la directive sur les eaux conchylicoles en raison d'une désignation et d'une protection insuffisantes de ces eaux. Malgré les centaines d'opérations conchylicoles commerciales menées sur les côtes irlandaises, l'lrlande n'a désigné que 14 eaux conchylicoles au titre de la directive. On déplore également une baisse de la qualité des eaux en plusieurs endroits du fait du développement côtier et de l'absence d'un traitement efficace des eaux résiduaires.

    Belgique

Le 16 janvier 2003, la Cour de justice a condamné la Belgique pour défaut de communication des dispositions nationales de transposition de la directive de 1998 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (affaire C-2002/122). Les dispositions requises n'ont toujours pas été adoptées pour la région wallonne. La Commission a donc adressé un dernier avertissement écrit à la Belgique. Le défaut d'adoption des dispositions requises pourrait se traduire par des amendes élevées pour la Belgique.

    Allemagne

La Commission a adressé un avis motivé à l'Allemagne en raison des insuffisances de ses dispositions nationales de transposition de la directive sur les nitrates. Les dispositions nationales en question, à savoir le "Düngeverordnung", autorisent l'épandage d'engrais à concurrence de 210 kilogrammes d'azote par an, alors que la directive fixe une limite maximale de 170 kilogrammes. En outre, la mesure susmentionnée ne tient pas dûment compte des risques associés à l'épandage d'engrais sur les terrains en forte pente.

Les autorités allemandes ont fait savoir qu'un nouveau "Düngeverordnung" était en préparation. Il ramènera la limite de 210 à 170 kilogrammes et contiendra également des garanties supplémentaires en ce qui concerne les terrains en forte pente. Toutefois, cette nouvelle mesure n'a pas encore été adoptée.

    Grèce

La Cour de justice a condamné la Grèce le 25 mai 2000 pour défaut d'adoption et de communication des programmes de réduction de la pollution relatifs à 99 substances dangereuses au titre de la directive relative à la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique (affaire C-384/97). Depuis, les autorités grecques, en étroite collaboration avec les services de la Commission, on établi un programme national complet de réduction de la pollution pour les substances en cause. Cependant, les dispositions requises pour exécuter ce programme n'ont pas encore été adoptées ni communiquées à la Commission. Les procédures internes d'adoption formelle du programme de réduction de la pollution sont en cours depuis plus d'un an. La Commission a donc envoyé un dernier avertissement écrit à la Grèce. Le non-respect de l'arrêt de la Cour pourrait se traduire par une forte amende pour la Grèce.

Historique

La directive relative aux eaux destinées à la consommation humaine(2) instaure des norme de qualité pour l'eau destinée à la consommation humaine, et constitue un instrument essentiel pour la protection de la santé publique. Ces normes concernent toute une série de substances, de propriétés et d'organismes (dénommés paramètres). La directive est particulièrement stricte en ce qui concerne les paramètres microbiologiques, compte tenu des conséquences sur le plan de la santé publique.

La directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(3) concerne la pollution par des éléments nutritifs, des bactéries et des virus véhiculés par les eaux résiduaires urbaines. Les eaux résiduaires urbaines trop chargées en éléments nutritifs (en particulier phosphore et azote) qui sont rejetées dans les rivières et les mers sont à l'origine d'une «eutrophisation». Ce phénomène se produit en cas de très forte augmentation des populations d'organismes photosynthétiques, dont les algues, dans l'eau. Il entraîne une diminution des concentrations d'oxygène (car les micro-organismes dégradent les algues et les autres matières organiques) et d'autres effets indésirables du point de vue écologique. Il en résulte à terme un déséquilibre entre les organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau.

Cela peut profondément modifier l'écosystème d'un lac ou d'une mer, et même entraîner la mort de très nombreux poissons. Dans la mesure où ils introduisent des bactéries et des virus potentiellement dangereux dans l'eau, les rejets peuvent également poser des problèmes de santé publique si les eaux sont destinées à la baignade ou à la conchyliculture.

La directive requiert que les centres urbains se conforment, dans des délais précis, à des normes minimales pour la collecte et le traitement des eaux résiduaires. Deux de ces délais ont expiré fin 1998 et fin 2000. Un autre expirera en 2005. Ces délais ont été fixés en fonction de la sensibilité des eaux réceptrices et de l'importance de la population urbaine concernée.

En vertu de la directive, les États membres étaient tenus de désigner des zones sensibles avant le 31 décembre 1993 et de respecter des normes strictes pour les rejets directs d'eaux résiduaires dans ces zones sensibles ou dans leurs bassins versants. Ils devaient se conformer à ces exigences le 31 décembre 1998 au plus tard (il en va de même pour l'élimination des éléments nutritifs qui contribuent à l'eutrophisation). La directive impose aussi d'autres exigences, notamment en ce qui concerne les effluents de certaines industries agro-alimentaires, la surveillance des rejets d'eaux résiduaires et des boues..

La directive concernant la qualité des eaux de baignade(4) est également importante pour la protection de la santé publique. Elle vise à assurer le respect de certains critères de qualité minimaux pour les eaux de baignade, grâce à la mise en place d'un ensemble de normes communautaires obligatoires strictes pour une série de paramètres clés (dont des indicateurs de la présence de bactéries fécales).

La directive requiert également que les États membres assurent une surveillance régulière de la qualité des eaux et qu'ils envoient chaque année à la Commission un rapport détaillé sur la qualité des eaux de baignade. Les États membres étaient tenus de se conformer à ces normes au plus tard en 1985. Des précisions concernant les résultats obtenus par les États membres dans ce domaine peuvent être obtenues en consultant le rapport annuel sur la qualité des eaux de baignade (http://europa.eu.int/water/water-bathing/report.html)

La directive sur les nitrates(5) vise à empêcher l'accumulation de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, due à la présence de trop grandes quantités d'engrais et de déchets agricoles. Des concentrations excessives de nitrates peuvent provoquer des modifications écologiques indésirables dans l'eau et contribuer à la prolifération d'algues toxiques. Elles peuvent également nuire à la santé publique. En vertu de la directive, les États membres étaient tenus de procéder à une surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines, de recenser les eaux polluées par les nitrates et de désigner des zones vulnérables (zones d'agriculture intensive comprenant des eaux polluées par les nitrates) en décembre 1993 au plus tard.

La directive relative à la qualité des eaux conchylicoles(6) requiert que les États membres désignent les eaux dont il y a lieu de préserver ou d'améliorer la qualité aux fins de la conchyliculture. Elle instaure, entre autres, des normes de qualité obligatoires dans les eaux désignées, et oblige les États membres à effectuer des prélèvements réguliers et à établir des programmes de réduction de la pollution.

La directive relative aux déversements de substances dangereuses dans le milieu aquatique(7) est l'un des plus anciens textes de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. Elle instaure un cadre pour lutter contre la pollution de l'eau par toute une série de substances dangereuses. Dans ce cadre, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de réduction de la pollution prévoyant notamment des objectifs contraignants de qualité de l'eau, un réseau de surveillance et un système d'autorisations pour les rejets.

La Cour européenne de justice a condamné l'Espagne, la Grèce, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie pour défaut d'adoption des programmes de réduction de la pollution concernant à 99 substances. Parmi ces 99 substances figurent des polluants bien connus comme l'arsenic, les polychlorobiphényles (PCB) et plusieurs composés organostanniques. La Cour a également rappelé que les programmes de réduction de la pollution devaient être spécifiques, exhaustifs et coordonnés, et qu'ils devaient faire référence aux objectifs statutaires de qualité de l'environnement.

Processus juridique

L'article 226 du traité habilite la Commission à engager une action en justice contre un État membre qui ne respecte pas ses obligations.

Si la Commission estime être en présence d'une infraction au droit communautaire justifiant l'ouverture d'une procédure d'infraction, elle adresse une «lettre de mise en demeure» à l'État membre concerné, l'invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé, généralement deux mois.

En l'absence de réponse ou si la réponse fournie par l'État membre n'est pas satisfaisante, la Commission peut décider d'adresser à ce dernier un «avis motivé» (dernier avertissement écrit). Elle y expose clairement et intégralement les raisons pour lesquelles elle estime qu'il y a eu infraction à la législation communautaire et appelle l'État membre à remédier à la situation dans un délai déterminé, généralement deux mois.

Si l'État membre ne se conforme pas à l'avis motivé, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice.

L'article 228 du traité habilite la Commission à poursuivre un État membre qui ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette disposition autorise également la Commission à demander à la Cour d'infliger à l'État membre concerné une sanction financière.

Pour des statistiques relatives aux procédures d'infraction en général, voir à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

(1) Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE

(2) Directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

(3) Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines

(4) Directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade

(5) Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

(6) Directive 79/923/CEE relative à la qualité requise des eaux conchylicoles

(7) Directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté


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