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Gestion de l'Eau

La loi sur l'eau

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992


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TITRE II

DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES

CHAPITRE ler

De l'intervention des collectivités territoriales

dans la gestion des eaux


Art. 31. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant :
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau
- l'approvisionnement en eau ;
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
- la défense contre les inondations et contre la mer
- la lutte contre la pollution ;
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
-les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article 175 du code rural.
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article 176 du code rural, de l'article 1 0 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Art. 32. - A la fin du septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : "et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau".


Art. 33. - La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les conununes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies naviguables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du Conseil régional intéressé."

II. - Le même article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Les régions, les départements, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de l'assemblée délibérante concernée ou du conseil d'administration de la communauté locale de l'eau.
"Ces transferts s'effectuent sous réserve de l'existence dans le bassin, le groupement de sous-bassins ou les sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations."
III. - Au prermier alinéa de l'article 7 de la loi susmentionnée, les mots "pour toutes les voies navigables" sont remplacés par les mots "pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux".


Art. 34. - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.




CHAPITRE II

De l'assainissement et de la distribution de l'eau



Art. 35. - I. - Après l'article L. 372-1 du code des communes, il est inséré un article L. 372- 1 -1 ainsi rédigé :
"Art. L. 372-1-1. - les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et àl'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
"Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
"L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fîxés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des connnunes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières."

II. - L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 372- 1 -1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

III. - L'article L. 372-3 du code des communes est ainsi rédigé "Art. L.372-3. Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
"- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;"
"- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;"
"- les zones où des mesures doivent être prises pour ~lirrùter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la m~ditrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; "
"- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

IV. - L'article L. 372-6 du code des communes est ainsi rédigé "Art. L. 372-6 - Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial."

V. - Dans l'article L. 372-7 du code des communes, les mots: "à l'article L. 35-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 33 et L 35-5".


Art. 36. - 1. - L'article L. 33 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Il peut être décidé par la commune du'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement; elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
"Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. "

II. - A la fin du troisième alinéa de l'article L. 34 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : "et en contrôle la conformité".

III. - L'article L. 35-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
"La commune contrôle la conformité des installations correspondantes."

IV. - L'article L. 35-5 du code de la santé publique est ainsi complété :
"... ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement."

V. - Il est ajouté au code de la santé publique un article L. 35-10 ainsi rédigé :
"Art. L. 35-10. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôles des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service."


Art. 37. - Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.


Art. 38. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots: "et de la gestion des eaux".

II. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des conununes."

III. - Au premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré, après les mots : "dimensions", les mots : "leur assainissement".

IV. - A l'article L. 443-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance."


Art. 39. - I. - L'article L. 323-9 du code des con~nnunes est ainsi rédigé :
"Art. L 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipale. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un décret en Conseil d'etat détermine, en tant que besoin, les modalités d'application du présent article."

II. - L'article L. 323-13 du même code est ainsi rédigé:
"Art. L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et fiancière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."


Art. 40. - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement. Les dispositions des conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent continuer à s'appliquer pendant un délai maximum de cinq ans.




TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 41. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 231-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes "ou de valorisation touristique. dans ce dernier cas et lorsqu'elles concement des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Tout personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés."

II. - Après la quatrième alinéa de l'article L. 231-6 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994."


Art. 42. - Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.


Art. 43. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 10, 12, 19 et 20 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.


Art. 44. - Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations facilitant l'application, dans le département, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la présente loi.


Art. 45. - Les articles 1 à 27, 31, 35, 36,42 et 43 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 13, paragraphe II, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Art. 46. - I. - Sont abrogés :
- les deux premiers alinéas de l'article 2, les articles 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23, 33 à 40, 46 à 57 et 61 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée ;
-les articles L. 315-4 à L. 315-8, L. 315-11 et L. 315-12 ainsi que le vingtième alinéa (17°) de l'article L. 221-2 et le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 231-8 du code des communes;
-les articles 97-1, 106, 107, 112 et 128-1 à 128-5 du code rural, ainsi que les deux dernières phrases de son article 113 :
-l'article 17, les articles 42 et 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
-le décret-loi du 8 août 1935 relatif à la protection des eaux souterraines ;
-la loi no 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
-les articles 30 à 33 de la loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux.

II. - Dans les articles 175 du code rural et L. 315-9 du code des communes, sont abrogés:
-les mots : "ou du point de vue de l'aménagement des eaux"
-le 2° et le 7°.

III. - A l'article 84 du code minier, les mots: "l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux" sont supprimés.

IV. - Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application des dispositions de la présente loi qui s'y substituent.


Art. 47. - La loi du 16 octobre 1919 précitée est ainsi modifiée 1. - L'article 13 est ainsi rédigé :
"Art. 13. - Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement.
"Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
"A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux consitions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"lors de l'établissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale de l'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession."

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.
"Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
"A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors de l'établissement d'une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du nouveau règlement d'eau. Cette autorisation nouvelle doit être institué au plus tard lejour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale de l'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation."

III. - L'article 18 est ainsi modifié :
1.La dernière phrase du deuxième alinéa est abrogée.
2.Le troisième alinéa est complété par les mots : "applicables aux seules entreprises concessibles".
3.A la fin du quatrième alinéa, les mots : "d'une autorisation nouvelle ou d'une concession" sont remplacés par les mots "d'une concession nouvelle".


Art. 48. - Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix spécifiques et technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l'eau.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1992.


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