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FRANCE
Circulaire

Direction générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau de l'eau
DGS/VS 4

Circulaire DGS/VS 4 n° 2000-232 du 27 avril 2000
modifiant la circulaire DGS/VS 4 n° 99-217 du 12 avril 1999
relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine

SP 4 439
1282

NOR : MESP0030145C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine (art. 7) ;
Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets des installations fixes de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du 24 juin 1998 et par l'arrêté du 13 janvier 2000.
Date d'application : immédiate.
Texte modifié et complété : circulaire DGS/VS 4 n° 99-217 du 12 avril 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution])

PRÉAMBULE

L'arrêté du 29 mai 1997 modifié pris en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié a fixé les règles de sécurité sanitaire applicables aux matériaux au contact de l'eau d'alimentation humaine.
Les procédures administratives permettant de vérifier la conformité de ces matériaux ont été définies par la circulaire du 12 avril 1999, qui décrit notamment le système d'attestation de conformité sanitaire (ACS) actuellement applicable aux matériaux organiques.
Ce système d'ACS, basé sur la vérification de la formulation (règles de composition) et la réalisation d'essais de migration, sera étendu aux autres types de matériaux et aux accessoires dès que les essais de migration les concernant seront disponibles.
L'objectif est en effet de pouvoir garantir dans les meilleurs délais possibles une approche comparable dans les différentes catégories de matériaux telles que définies en annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié tout en respectant les spécificités de chacune de ces catégories.
La présente circulaire est destinée à préciser et compléter les termes de la circulaire DGS/VS 4 n° 99-217 du 12 avril 1999 sur les points suivants :

  • liste des matériaux organiques ayant fait l'objet d'une attestation de conformité sanitaire ;
  • durée de validité des attestations de conformité sanitaire (ACS) délivrées pour les matériaux organiques placés au contact de l'eau destinée à la consommation humaine (annexe A) ;
  • essais de migration simplifiés applicables aux tubes en polyéthylène (annexe B) ;
  • conditions de délivrance d'ACS simplifiées pour les matériaux organiques ayant déjà fait l'objet d'une ACS mais dont la formulation a subi des modifications mineures : tableaux des variantes (annexe C) ;
  • cas des matériaux à base de ciment comportant des ajouts organiques (annexe D) et liste positive des constituants entrant dans la composition des adjuvants organiques ;
  • colles et adhésifs (annexe E) ;
  • noirs de carbone (annexe F).

Concernant les accessoires, il est signalé que le point II de l'annexe IV de la circulaire n° 99-217 du 12 avril 1999 a été complété par la circulaire du 26 mai 1999, qui précise la procédure administrative applicable aux accessoires, ainsi qu'aux matériaux dont ils sont constitués.
Il est par ailleurs précisé que les preuves de conformité à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié sont fonction du type de matériau concerné (organique ou non organique).
Ainsi, les attestations de conformité sanitaire (ACS) ne sont pour l'instant exigibles que dans le cas des matériaux organiques car les protocoles d'essais de migration ne concernent, à l'heure actuelle, que cette catégorie de matériau (à l'exception des colles, adhésifs, graisses et lubrifiants dans l'attente de la mise en place d'un protocole d'essais de migration adapté à ces types de produits). Les attestations de conformité sanitaire sont délivrées par l'un des trois laboratoires habilités ou par la direction générale de la santé, après vérification des deux conditions suivantes :
1. Conformité de la formulation aux listes positives.
2. Résultats d'essais conformes aux critères d'acceptation cités en annexe 3-I-4 de la circulaire du 12 avril 1999, à l'exception des joints de diamètre inférieur à 63 mm pour lesquels seule la vérification de la conformité de la formulation par un laboratoire habilité est demandée. (Il est rappelé qu'il est de la responsabilité du demandeur d'ACS de fournir un échantillon représentatif de sa production.)
Concernant les autres types de matériaux, une déclaration sur l'honneur de conformité à la réglementation, par le fabricant, est pour l'instant requise ; cependant, le fabricant doit détenir les éléments lui permettant de prouver le respect des règles de composition définies par la réglementation.
Par contre, lorsque des essais de migration auront été adoptés pour les ciments et les métaux, un système d'ACS sera mis en place également pour ces types de matériaux.
Par ailleurs, je vous informe qu'une erreur s'est glissée dans la circulaire du 12 avril 1999 concernant la fonte non revêtue, qui, contrairement à ce que mentionne l'alinéa du point I-2-1 de l'annexe 2 de la circulaire précitée, peut être utilisée, conformément au paragraphe 3-4-2 de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Enfin, il est rappelé que :
1. Les essais de migration sont réalisés selon les normes XPP 41-250-1-2-3 éditées en mars 1996. Ces normes sont actuellement en cours de révision mais la prise en compte de cette version révisée ne sera effective qu'à compter de la date de publication de ces nouvelles normes par l'AFNOR.
2. La formulation chimique utilisée pour la fabrication de l'éprouvette doit être identique à celle utilisée pour fabriquer les matériaux finis. Les conditions de fabrication de l'éprouvette doivent être représentatives des conditions de production et de mise en oeuvre du matériau fini.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Professeur
L. Abenhaim

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