Aqua, waternunc.com, le réseau des acteurs de l'eau
Here, Web is good for your business Votre publicité sur le Net, c'est ici bien sûr !
Annuaires Nouveaux produits Marketplace Ressources Actualités
Home
Services

Communiqué de presse émis par la Commission européenne DG XI -environnement, sécurité nucléaire et protection civile
Pour rejoindre le site internet de la DG Environnement, cliquez sur l'image
Eaux de baignade espagnoles: la Commission salue les sanctions prononcées par la Cour de justice


Bruxelles, le 25 novembre 2003

La Commission européenne se félicite de la décision prise aujourd'hui par la Cour de justice des Communautés européennes d'imposer une astreinte à l'Espagne pour non-respect des normes de l'UE relatives à la qualité de l'eau sur certains sites de baignade intérieurs, c'est-à-dire des rivières et des lacs. La décision de la Cour prévoit que l'Espagne doit payer 624 150 euros par an et pour 1% de zones de baignade intérieures non conformes aux normes de qualité définies par la directive sur les eaux de baignade. À ce jour, la Cour n'a prononcé qu'un seul autre arrêt condamnant un État membre à une astreinte(1). Il s'agissait également de la législation relative à l'environnement. La Commission va à présent étudier en détail l'arrêt prononcé ce matin.

Commentant l'arrêt de la Cour, Margot Wallström, commissaire européenne chargée de l'environnement, a déclaré: «C'est seulement la deuxième fois qu'un État membre se voit imposer une astreinte pour une violation du droit de l'UE. Il est toujours regrettable que la Commission se trouve contrainte de demander une telle sanction, et elle ne le fait jamais à la légère. Néanmoins, le fait que ces sanctions soient possibles et que la Cour de justice soit disposée à les utiliser renforce le respect du droit de l'UE. C'est d'autant plus important dans un cas comme celui-ci, où la santé publique est en jeu. J'espère que l'Espagne redoublera à présent d'efforts pour améliorer la qualité de ses eaux de baignade dans l'intérêt de la population et de l'environnement.»

Contexte

La décision d'aujourd'hui constitue le prolongement d'une décision antérieure de la Cour. Le 12 février 1998, la Cour avait estimé que l'Espagne ne s'était pas conformée aux valeurs limites définies par la directive sur la qualité des eaux de baignade sur plusieurs sites de baignade intérieurs (affaire C-96/092). Les manquements ressortaient clairement des rapports annuels sur les eaux de baignade transmis à la Commission.

Depuis l'arrêt de la Cour, les rapports annuels présentés par l'Espagne indiquent une amélioration progressive. Les normes de qualité contraignantes applicables aux eaux de baignade intérieures ont été respectées sur 73% des sites espagnols au cours de la saison balnéaire 1998, sur 76,5% des sites en 1999 et sur 79,2% des sites en 2000. Ces pourcentages ont encore augmenté par la suite, atteignant 80% en 2001 et 85,1% en 2002.

Si elle est consciente des difficultés posées par la mise en conformité des sites, la Cour a toutefois estimé que la Commission avait laissé suffisamment de temps à l'Espagne pour se conformer aux normes prévues. Elle a cependant tenu compte des circonstances particulières de la cause dans les modalités de la sanction. En effet, elle a accepté le principe d'une évaluation annuelle de la conformité sur la base des constatations effectuées au cours de la saison balnéaire écoulée. Elle a également tenu compte des progrès éventuels en matière de qualité des eaux en appliquant le critère de 1% des eaux de baignade, qui permet d'adapter chaque année l'astreinte en fonction du pourcentage des eaux de baignade intérieures de l'Espagne dont les essais de qualité restent négatifs.

Directive sur la qualité des eaux de baignade

La directive concernant la qualité des eaux de baignade(2) est importante pour la santé publique. Elle vise à faire en sorte que les eaux de baignade respectent des critères de qualité minimale en définissant un ensemble de normes strictes et contraignantes à l'échelle de l'UE pour une série de paramètres clés (indicateurs de la présence de bactéries fécales, entre autres). La directive impose aussi aux États membres d'effectuer des contrôles de qualité réguliers et de transmettre à la Commission des rapports annuels détaillés sur la qualité des eaux de baignade.

Procédure juridique

L'article 228 du traité habilite la Commission à poursuivre un État membre qui ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Il permet également à la Commission de demander à la Cour d'infliger une astreinte à l'État membre en cause.

Pour consulter les statistiques actuelles sur les infractions en général, voir le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions

(1) Affaire C-387/97, Commission contre Grèce (concernant une décharge illégale de déchets dans le ravin du Kouroupitos, en Crète)

(2) Directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade

rect rect rect rect rect rect rect rect rect
© Waternunc.com 1998-2003