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Communiqué de presse de la Commission européenne DG XI -environnement, sécurité nucléaire et protection civile
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La Commission intente une action contre le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France et la Grèce pour non-respect de la qualité de l'eau


Bruxelles, le 2 juillet 2002

La Commission européenne a décidé d'intenter une action en justice contre le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France et la Grèce pour non-respect de la législation de l'UE en matière de qualité de l'eau. La législation en question consiste dans les directives régissant les eaux de baignade, l'eau potable, les eaux urbaines résiduaires, les nitrates et les rejets de substances dangereuses. Les directives Eaux de baignade et Eau potable définissent des normes de qualité, concernant respectivement les eaux destinées à la baignade et à la consommation, afin de protéger la population. Le non-respect de ces normes peut donc être préjudiciable à la santé humaine. La directive Eaux urbaines résiduaires fixe des exigences applicables au traitement des eaux résiduaires des grandes villes afin d'éviter que des normes, telles que celles de la directive Eaux de baignade, ne soient pas respectées. La directive Nitrates vise à compléter ces exigences en réduisant la pollution d'origine agricole. Enfin, la directive Substances dangereuses exige de maîtriser la pollution causée par les rejets industriels ou autres. Et le non-respect de cette législation a souvent pour conséquence la pollution des rivières, lacs et eaux côtières.

À propos des décisions prises, Margot Wallström, membre de la Commission chargé de l'environnement, a déclaré: "La Commission européenne doit satisfaire l'exigence sociale d'un niveau élevé de protection des eaux en faisant en sorte que les États membres appliquent l'ensemble des dispositions communautaires qu'ils ont adoptées à cet effet. Il est essentiel que tous les États membres respectent intégralement cette législation pour que nous puissions assurer une gestion durable de la qualité de l'eau en Europe."

Portugal

Le 13 juillet 2000, la Cour de justice a rendu un arrêt contre le Portugal qui n'a adopté ni notifié aucun programme de réduction de la pollution en ce qui concerne quatre-vingt-dix-neuf substances dangereuses relevant de la directive Substances dangereuses, et qui n'a fixé aucun de délai de mise en œuvre correspondant (affaire C-1998/261). Bien que les autorités portugaises aient procédé à des contrôles, elles n'ont pas encore fourni tous les détails de leurs programmes. Comme le Portugal ne s'est pas conformé à l'arrêt, la Commission a décidé, en vertu de l'article 228 du traité CE, de lui envoyer un avis motivé (deuxième avertissement écrit).

La Commission a également décidé, en vertu de l'article 226 du Traité, de déférer le Portugal devant la Cour au motif qu'il n'a pas désigné suffisamment de zones de protection conformément à la directive Nitrates. À ce jour, les autorités portugaises n'ont désigné que trois petites zones vulnérables aux nitrates alors que des études réalisées par la Commission indiquent qu'au moins vingt-deux autres zones, parfois très étendues, doivent encore être désignées dans tout le pays. Par exemple, la Commission estime que de vastes zones irriguées de l'Algarve et de la région de Sétubal doivent être désignées comme vulnérables aux nitrates. Le Portugal va également recevoir un avis motivé pour ne pas avoir fait en sorte que, dans les zones limitées qui ont été désignées, les programmes de réduction de la pollution par les nitrates soient conformes à la directive. Bien que les programmes portugais ait été améliorés, ils présentent toujours des lacunes. Par exemple, les limites imposées à la quantité d'engrais à base de nitrates pouvant être appliquée aux cultures de maïs dans l'une des zones désignées, ne sont pas assez strictes.

De plus, la Commission a décidé d'envoyer au Portugal un autre avis motivé pour infractions graves concernant les normes de qualité définies dans la directive Eau potable, en particulier les normes relatives aux coliformes fécaux, coliformes totaux et nitrates. Ces infractions sont mises en évidence dans des rapports portugais sur l'eau potable pour les années 1999 et 2000. Les infractions concernant les normes relatives aux coliformes fécaux sont particulièrement inquiétantes en raison du risque d'exposition à des bactéries et virus pathogènes pour l'homme.

Espagne

La Commission a décidé de déférer l'Espagne devant la Cour de justice pour non-respect de la directive Eau potable en ce qui concerne la nappe phréatique du Baix Ter en Catalogne. À la suite d'une plainte, une étude des problèmes de pollution de la zone a établi que près de 25% des échantillons d'eau potable prélevés dans la nappe phréatique contenaient plus de 50µg de nitrates par litre (concentration maximale admissible définie par la directive). La Commission pense que ces infractions résultent du contrôle insuffisant des activités d'élevage intensif de porcs dans la région.

La Commission a également décidé d'envoyer à l'Espagne un avis motivé pour infraction répétée à la directive Eaux de baignade dans la Ría de Vigo en Galice, notamment à "Videira", "Niño do Corvo" et "Canabal", sur la municipalité de Moaña. Les résultats de contrôles indiquent des niveaux très élevés de coliformes fécaux, signes d'une pollution causée par les égouts. Cela s'explique par le fait que le traitement des eaux résiduaires dans la région n'a pas été correctement modernisé.

Enfin, la Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure (premier avertissement écrit) aux autorités espagnoles car elles n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur la façon dont la directive Eaux urbaines résiduaires est appliquée. Elles n'ont notamment transmis aucun rapport général de mise en œuvre ni aucune information sur les secteurs industriels. La Commission a décidé d'envoyer des lettres similaires à plusieurs autres États membres.

Italie

Le 8 novembre 2001, la Cour de justice a rendu un arrêt contre l'Italie qui n'a pas adopté de programme d'action contre la pollution, effectué de contrôles ni rendu compte à la Commission comme l'exige la directive Nitrates (affaire C-1999/127). Étant donné qu'aucune mesure correctrice n'a encore été prise et que l'Italie ne s'est donc pas conformée à l'arrêt, la Commission a décidé, en vertu de l'article 228 du traité CE, de lui envoyer une lettre de mise en demeure (premier avertissement écrit).

Suède

La Commission a décidé, en vertu de l'article 226 du traité CE, d'envoyer à la Suède un avis motivé pour infraction à la directive Nitrates. Cela fait suite à l'examen par la Commission des zones désignées par la Suède comme vulnérables à la pollution par les nitrates. En effet, la Commission a estimé que la Suède avait omis de désigner des zones agricoles proches de certains grands lacs (Vanern, Vattern, Hjalmaren et Malaren). Depuis lors, les autorités suédoises ont revu la situation mais n'ont pas encore désigné de zone supplémentaire.

La Commission a également décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure (premier avertissement écrit) aux autorités suédoises car elles n'ont pas fourni de rapport sur la façon dont la directive Eaux urbaines résiduaires est appliquée. Des lettres similaires seront envoyées à plusieurs autres États membres.

France

La Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure (premier avertissement écrit) aux autorités françaises car elles n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur la façon dont la directive Eaux urbaines résiduaires est appliquée. Elles n'ont notamment transmis aucun rapport général de mise en œuvre ni aucune information sur les zones sensibles. La Commission a décidé d'envoyer des lettres similaires à plusieurs autres États membres.

Belgique

Le 21 janvier 1999, la Cour de justice a rendu un arrêt contre la Belgique qui n'a adopté ni notifié aucun programme de réduction de la pollution en ce qui concerne quatre-vingt-dix-neuf substances dangereuses relevant de la directive Substances dangereuses, et qui n'a fixé aucun de délai de mise en œuvre correspondant (affaire C-1997/207). Aucun programme complet n'est encore disponible pour les régions de Bruxelles et de Wallonie. Comme la Belgique ne s'est pas conformée à l'arrêt, la Commission a décidé, en vertu de l'article 228 du traité CE, de lui envoyer un avis motivé (deuxième avertissement écrit). La Commission a également décidé, en vertu de l'article 226 du Traité, d'envoyer une lettre de mise en demeure (premier avertissement écrit) aux autorités belges car elles n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur la façon dont la directive Eaux urbaines résiduaires est appliquée dans les régions de Bruxelles et de Wallonie. Elles n'ont notamment transmis aucun rapport général de mise en œuvre ni aucune information sur les zones sensibles. La Commission a décidé d'envoyer des lettres similaires à plusieurs autres États membres.

Luxembourg

Le 11 juin 1998, la Cour de justice a rendu un arrêt contre le Luxembourg qui n'a adopté ni notifié aucun programme de réduction de la pollution en ce qui concerne quatre-vingt-dix-neuf substances dangereuses relevant de la directive Substances dangereuses, et qui n'a fixé aucun de délai de mise en œuvre correspondant (affaire C-1996/206). Bien que les autorités luxembourgeoises aient depuis élaboré des mesures, elles n'ont encore notifié aucun programme complet. Comme le Luxembourg ne s'est pas conformé à l'arrêt, la Commission a décidé, en vertu de l'article 228 du traité CE, de lui envoyer un avis motivé (deuxième avertissement écrit).

Pays-Bas

Le 10 mai 2001, la Cour de justice a rendu un arrêt contre les Pays-Bas qui n'ont adopté ni notifié aucun programme de réduction de la pollution en ce qui concerne quatre-vingt-dix-neuf substances dangereuses relevant de la directive Substances dangereuses, et qui n'ont fixé aucun de délai de mise en œuvre correspondant (affaire C-1998/152). Bien que les autorités néerlandaises aient depuis élaboré des mesures, elles n'ont encore notifié aucun programme complet. Comme les Pays-Bas ne se sont pas conformés à l'arrêt, la Commission a décidé, en vertu de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne (CE), de leur envoyer une mise en demeure (premier avertissement écrit).

Grèce

La Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure (premier avertissement écrit) aux autorités grecques car elles n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur la façon dont la directive Eaux urbaines résiduaires est appliquée. Elles n'ont notamment transmis aucun rapport général de mise en œuvre ni aucune information sur les secteurs industriels. La Commission a décidé d'envoyer des lettres similaires à plusieurs autres États membres.

Protection des eaux de l'UE: législation européenne applicable

La directive Substances dangereuses(1) est l'un des premiers actes de la législation environnementale de l'UE. Elle instaure un cadre permettant de traiter le problème de la pollution des eaux due à une longue liste de substances dangereuses. Dans ce cadre, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de réduction de la pollution comportant des objectifs contraignants en matière de qualité des eaux, et un système d'autorisations de rejet. La Commission a déféré plusieurs États membres devant la Cour de justice des Communautés européennes pour non-respect de cette directive, et la Cour a réaffirmé que les programmes de réduction de la pollution devaient être précis, exhaustifs et coordonnés.

La directive Nitrates(2) vise à prévenir l'introduction dans les eaux de surface et souterraines de quantités excessives de nitrates provenant des engrais et déchets agricoles. Un niveau trop élevé de nitrates entraîne des modifications écologiques indésirables des eaux et contribue à la prolifération d'algues nuisibles. Les nitrates sont également nocifs pour la santé publique. La directive a imposé aux États membres d'effectuer un contrôle des eaux de surface et souterraines, de recenser les eaux polluées par les nitrates et de désigner les zones vulnérables à cette pollution (c.-à-d. les zones d'agriculture intensive qui comportent des eaux polluées par les nitrates) d'ici à décembre 1993.

La directive Eaux urbaines résiduaires(3) porte sur la pollution par éléments nutritifs, bactérienne et virale causée par les eaux urbaines résiduaires. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires, en fournissant un apport excessif en éléments nutritifs (phosphore et nitrates, en particulier) dans les rivières et les mers, entraînent leur "eutrophisation". L'eutrophisation se traduit par une prolifération des organismes photosynthétiques - dont les algues -, un abaissement du niveau d'oxygène - car les organismes anaérobies dégradent les algues mortes - et plusieurs autres phénomènes écologiques. Il en résulte un déséquilibre entre organismes aquatiques et une diminution de la qualité de l'eau.

Cela peut complètement bouleverser l'écosystème d'un lac ou d'une mer, voire entraîner la mort d'un grand nombre de poissons. De plus, en introduisant des bactéries et virus potentiellement dangereux dans les eaux destinées à la baignade ou à la conchyliculture, ces rejets font courir un risque à la santé humaine.

La directive impose aux villes et agglomérations de se conformer à des normes minimales en matière de collecte et de traitement des eaux résiduaires avant certaines dates. Les délais consentis expirent à la fin de 1998, 2000 et 2005 en fonction de la sensibilité des eaux réceptrices et de la taille de l'agglomération en question. La directive exigeait des États membres de recenser les zones sensibles avant le 31 décembre 1993, et d'appliquer des normes strictes concernant le rejet des eaux résiduaires directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants avant le 31 décembre 1998 (y compris l'extraction des éléments nutritifs responsables de l'eutrophisation). La directive fixe aussi plusieurs autres exigences, notamment en ce qui concerne le contrôle des rejets des eaux résiduaires.

La directive Eau potable(4) établit des normes de qualité pour l'eau destinée à la consommation et constitue un moyen essentiel de préserver la santé publique. Ces normes s'appliquent à une série de substances, propriétés et organismes (appelés paramètres). La directive est particulièrement stricte relativement aux paramètres microbiologiques eu égard à leurs implications pour la santé publique.

La directive Eaux de baignade(5) est également importante pour la santé publique. Elle vise à faire en sorte que les eaux de baignade respectent des critères de qualité minimale en définissant un ensemble de normes strictes et contraignantes à l'échelle de l'UE pour une série de paramètres-clés (indicateurs de la présence de bactéries fécales, entre autres).

La directive impose aussi aux États membres d'effectuer des contrôles de qualité réguliers et de transmettre à la Commission des rapports annuels détaillés sur la qualité des eaux de baignade. Le délai officiel pour se conformer à ces normes était 1985.

Procédure juridique

En tant que gardienne du traité CE, la Commission doit veiller à ce que les États membres respectent les obligations juridiques du Traité et la législation adoptée en vertu de celui-ci. La procédure à suivre dans ce cas repose sur l'article 226 du Traité qui autorise la Commission à saisir la Cour de justice contre un État membre qui manque à ses obligations.

Si la Commission estime qu'il peut y avoir motif d'entamer une procédure d'infraction à la législation communautaire, elle adresse une lettre de mise en demeure à l'État membre concerné en lui demandant de présenter ses observations dans un délai précis, en général deux mois.

Compte tenu de la réponse, ou de l'absence de réponse, de la part de l'État membre concerné, la Commission peut décider de lui adresser un avis motivé (ou deuxième avertissement écrit) dans lequel elle indique clairement et définitivement les raisons qui la fondent à penser qu'il y a eu infraction à la législation communautaire, et enjoint l'État membre de s'y conformer dans un délai fixé normalement à deux mois.

Si l'État membre ne se conforme pas à l'avis motivé, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

L'article 228 du Traité autorise la Commission à intenter une action contre un État membre qui ne se conforme pas à un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, et à demander à celle-ci d'infliger le paiement d'une amende à l'État membre concerné.

Les statistiques concernant les infractions en général peuvent être consultées à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

(1)Directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

(2)Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

(3)Directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

(4)Directive 80/778/CEE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

(5)Directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade.

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