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Communiqué de presse de la Commission européenne DG XI -environnement, sécurité nucléaire et protection civile
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Qualité des eaux de baignade: la Commission prend des mesures à l'encontre du Danemark et de la Belgique


Bruxelles, le 25 janvier 2001
La Commission européenne a décidé de former un recours contre le Danemark devant la Cour de justice des Communautés européennes fondé sur le non respect de la directive sur la qualité des eaux de baignade. Pour ce qui est de la Belgique, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure en vue de faire respecter un précédent arrêt de la Cour. Margot Wallström, commissaire chargé de l'Environnement, a commenté la décision ainsi: "Je demande instamment au Danemark et à la Belgique de faire figurer la conformité de leurs eaux de baignade aux normes communautaires parmi les questions à régler en priorité en 2001."

La directive sur la qualité des eaux de baignade (directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade) est un texte important pour la santé publique: elle vise à garantir que les eaux de baignade respectent des critères de qualité minimale en établissant un ensemble de normes communautaires à caractère contraignant ou indicatif (plus strictes) pour toute une série de paramètres fondamentaux (comme la présence de bactéries fécales) et en obligeant les États membres à effectuer un contrôle régulier de la qualité des eaux. Le délai de mise en conformité avec les normes a expiré en 1985. L'action en question entre dans le cadre d'une action horizontale de vérification de la conformité des eaux de baignade avec la directive applicable en la matière dans l'ensemble de la Communauté.

En ce qui concerne le Danemark, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice, car ce pays n'a pas assuré la mise en conformité de certaines eaux de baignade sur son territoire avec les valeurs limites de la directive sur la qualité des eaux de baignade. Qui plus est, le Danemark n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les exigences minimales d'échantillonnage fixées par la directive ont été satisfaites.

En ce qui concerne la Belgique, une mise en demeure (première lettre d'avertissement) lui est adressée pour s'assurer qu'elle se plie à l'arrêt rendu le 25 mai 2000 par la Cour de justice dans l'affaire C- 307/98. La Cour a déclaré que la Belgique ne s'était pas conformée aux dispositions de la directive sur la qualité des eaux de baignade en omettant de désigner un grand nombre de sites de baignade intérieurs et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir que les eaux de nombreux sites de baignade désignés respectent les valeurs limites fixées par la directive.

La Commission a estimé que la Belgique n'avait pas présenté de mesures correctives en vue de se conformer en temps voulu à l'arrêt de la Cour de justice et a donc décidé d'engager la procédure prévue à l'article 228 du traité pour faire exécuter l'arrêt. L'article 228 donne à la Commission le pouvoir d'intenter une action à l'encontre de tout État membre qui ne se serait pas conformé à un précédent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Le même article prévoit que la Commission propose à la Cour d'infliger une amende à l'État membre concerné au cas où il continuerait à manquer à ses obligations après un 2nd arrêt de la Cour.

Le rapport annuel de la Commission sur la qualité des eaux de baignade publié en mai 2000 montre que la situation reste insatisfaisante en Belgique et au Danemark. Le texte du rapport se trouve sur internet à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/water/water-bathing/report.html

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