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Communiqué de presse de la Commission européenne DG XI -environnement, sécurité nucléaire et protection civile
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Qualité des eaux de baignade et évaluation des incidences: la Commission propose d'imposer des astreintes au Royaume-Uni et à l'Allemagne


Bruxelles, le 22 décembre 2000

La Commission européenne a décidé d'ouvrir pour la deuxième fois devant la Cour de justice des Communautés européennes une procédure contre le Royaume-Uni et l'Allemagne en vue d'obtenir l'exécution d'arrêts dans des affaires déjà jugées par la Cour. Dans le cas du Royaume-Uni, il s'agit du non-respect de la directive sur les eaux de baignade en ce qui concerne deux plages situées sur la côte de la Fylde dans le nord-ouest de l'Angleterre. Dans le cas de l'Allemagne, il s'agit de la non-application par celle-ci de la directive sur l'évaluation des incidences environnementales. Dans les deux cas, la Commission a également décidé de proposer à la Cour d'imposer une astreinte journalière de 106 800 euros au Royaume-Uni et de 237.600 euros à l'Allemagne. Dans son commentaire sur cette décision, Mme Wallström, commissaire responsable de l'environnement, a déclaré: "les situations dans lesquelles la Commission se voit obligée de s'adresser une seconde fois à la Cour de justice sont toujours regrettables. J'espère que les deux États membres en cause seront à même d'accomplir les obligations que leur imposent ces deux importantes directives dans les plus brefs délais, pour éviter qu'un arrêt ne doive être rendu en cette matière".

La directive sur la qualité des eaux de baignade (directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade) est importante pour la santé, car elle vise à assurer que les eaux de baignade soient conformes à des critères de qualité minimale en établissant un ensemble de normes communautaires, les unes obligatoires, les autres indicatives (c'est-à-dire plus strictes), pour un certain nombre de paramètres principaux (tels que la présence de bactéries fécales), et en obligeant les États membres à surveiller régulièrement la qualité de l'eau. Le délai légal pour l'application des normes a expiré en 1985.

L'initiative actuelle de la Commission s'inscrit dans la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre du Royaume-Uni en 1993 du fait que ce dernier n'avait pas fait en sorte que neuf zones de baignade situées sur la côte de la Fylde dans le nord-ouest de l'Angleterre(1) respectent les exigences de la directive sur la qualité des eaux de baignade (affaire C-1990/56). Après cet arrêt, la Commission a accepté d'attendre le résultat de programmes d'amélioration présentés par le Royaume-Uni pour les eaux de baignade concernées, et visant à assurer le respect de la directive pour 1996.

La Commission a cependant entamé la deuxième phase de la procédure prévue à l'article 228 du traité CE après avoir constaté que la plupart des zones de baignade en cause ne respectaient toujours pas les normes au cours des saisons 1996 et 1997.

Alors que pour les saisons 1998 et 1999, trois seulement des neuf zones de baignade en cause respectaient les normes fixées par la directive(2), les premiers résultats pour la saison 2000 indiquaient une amélioration sensible par rapport aux années antérieures.

Cependant, étant donné que deux des zones de baignade ne respectaient toujours pas les normes(3), la Commission a décidé de s'adresser pour la deuxième fois à la Cour de justice et de lui demander d'imposer une astreinte journalière de 106.800 euros au Royaume-Uni pour avoir continué de ne pas assurer une application totale de l'arrêt de la Cour. L'astreinte s'appliquerait pour chaque jour de non-application du deuxième arrêt de la Cour à partir de son prononcé.

Cas allemand

La décision de la Commission d'attraire l'Allemagne devant la Cour une seconde fois concerne l'application de la directive sur l'évaluation des incidences environnementales (directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement), qui est un des principaux textes du droit de l'environnement communautaire. Cette directive oblige les États membres à prévoir une évaluation des incidences environnementales d'un éventail de projets avant qu'ils ne soient autorisés (pour certains projets énumérés à l'annexe I de la directive, une évaluation est toujours exigée; pour d'autres, énumérés à l'annexe II, la directive permet aux États membres de décider quels projets exigent une évaluation). Le but est d'être informé sur les incidences environnementales éventuelles à un moment où il est encore possible de les éviter ou de les réduire. La législation nationale nécessaire aurait dû avoir été introduite dès juillet 1988.

Dans le cas de l'Allemagne, la Commission a décidé de former un recours devant la Cour de justice en vertu de l'article 228 du traité pour non-respect d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes de 1998 (décision C-301/95) condamnant l'Allemagne, sur la base de plusieurs griefs, pour non-respect des obligations que lui impose la directive concernant l'évaluation des incidences environnementales. Le principal motif sur la base duquel ce recours au titre de l'article 228 du traité sera formé est que la législation de mise en œuvre allemande exclut encore des classes entières de projets de l'annexe II des exigences en matière d'évaluation. Bien que l'Allemagne se soit employée depuis lors à combler ces lacunes, la législation nécessaire doit encore être adoptée et envoyée à la Commission. La décision de former un deuxième recours devant la Cour de justice est combinée avec une demande visant à ce qu'une astreinte journalière de 237.600 euros soit imposée à l'Allemagne à partir du deuxième arrêt de la Cour.

L'article 228 du traité permet à la Commission d'agir contre un État membre qui ne respecte pas un arrêt antérieur de la Cour de justice des Communautés européennes. Il permet également à la Commission de demander à la Cour d'infliger une sanction financière à l'État membre en cause.

(1) Blackpool North, South and Central, St. Anne's, St. Anne's North, Southport, Bispham, Fleetwood, Cleveleys.

(2) Bispham, Fleetwood et Clevelys.

(3) Bispham et St. Anne's North.

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