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Communiqué de presse de la Commission européenne DG XI -environnement, sécurité nucléaire et protection civile
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Substances dangereuses dans l'eau: l'action de la Commission à l'encontre de la Grèce, de la France et de l'Irlande


Bruxelles, 13 septembre 2000

La Commission européenne a décidé de poursuivre son action à l'encontre de la Grèce, de la France et de l'Irlande pour non-respect de la directive de l'Union européenne sur les substances dangereuses de 1976. Dans le cas de la Grèce, la Commission a décidé d'envoyer, conformément à l'article 228 du traité, un avis motivé (deuxième lettre d'avertissement) concernant le manque de mesures d'épuration du lac Vegoritis. En 1998 déjà, la Cour de justice des Communautés européennes avait condamné la Grèce pour le même motif et l'action de la Commission fait suite à cet arrêt de la Cour. Dans le cas de la France, la Commission a décidé d'introduire une requête auprès de la Cour de justice des Communautés européennes en raison de manquements généraux aux dispositions de la directive en matière de programmes de réduction de la pollution par des substances dangereuses. Dans le cas de l'Irlande, la Commission a décidé d'envoyer un avis motivé complémentaire (deuxième lettre d'avertissement) pour des manquements similaires. Cette décision de la Commission couvre aussi certaines faiblesses des mesures irlandaises en ce qui concerne le phosphore, la substance qui est la plus préoccupante pour la qualité de l'eau en Irlande.

Commentaires de Madame Margot Wallström, commissaire chargée de l'environnement: "L'assainissement du lac Vegoritis est en retard et je demande instamment aux autorités grecques de redoubler leurs efforts de lutte contre la pollution dans le cadre de cette directive importante sur la qualité de l'eau. De même, je demande instamment aux autorités françaises et irlandaises de combler les lacunes graves qui subsistent dans la mise en œuvre de la directive. Dans le cas de l'Irlande, j'invite instamment les autorités à fixer des objectifs de qualité plus stricts en matière de phosphore et de prendre plus de mesures pour lutter contre les effluents agricoles."

La directive sur les substances dangereuses (directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté) est l'un des premiers textes législatifs communautaires en matière d'environnement. Elle établit un cadre pour la lutte contre la pollution de l'eau causée par une longue liste de substances dangereuses, dont les biocides, les métaux lourds et le phosphore. En vertu de ce cadre, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs obligatoires de qualité des eaux et un système d'autorisations pour les déversements.

La Commission a déjà obtenu gain de cause contre un certain nombre d'États membres devant la Cour de justice des Communautés européennes pour non-respect de la directive.

La Cour a confirmé que les programmes de réduction de la pollution doivent être spécifiques, complets et coordonnés.

L'une des affaires déjà jugées par la Cour concerne le lac Vegoritis en Grèce. Ce lac a été gravement pollué par des déversements industriels de substances dangereuses. La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la Grèce n'a pas respecté son obligation de mettre en œuvre un programme de réduction de la pollution du lac. La décision de la Commission (qui se fonde sur l'article 228 du traité) se justifie par le fait que la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour. Bien que la Grèce ait notifié des mesures depuis cet arrêt, la Commission estime qu'elles ne répondent pas aux critères fixés par la Cour pour les programmes de réduction de la pollution. En particulier, les mesures grecques sont ponctuelles et fragmentaires au lieu de reposer sur une approche globale et cohérente.

En vertu de l'article 228, la Commission a le droit d'intenter une action contre un État membre qui ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice. À la suite des modifications introduites par le traité sur l'Union européenne (traité de Maastricht), cet article autorise également la Commission à demander à la Cour d'infliger une sanction financière à l'État membre concerné.

L'action à l'encontre de la France, qui se fonde sur l'article 226 du traité, est moins avancée. La décision de la Commission reflète l'avis de celle-ci selon lequel la France n'a pas adopté de programme de réduction de la pollution conformément à la directive et, en particulier, n'a pas fixé d'objectifs obligatoires de qualité des eaux ni d'échéances pour la réduction de la pollution.

L'action à l'encontre de l'Irlande, qui se fonde également sur l'article 226, concerne elle aussi la non-adoption de programmes de réduction de la pollution conformément à la directive pour la plupart des substances couvertes par celle-ci. La Commission croit savoir que l'Irlande est sur le point de fixer des objectifs obligatoires de qualité des eaux pour un certain nombre de métaux lourds et de biocides, mais ces objectifs doivent encore être notifiés. D'autre part, les autorités locales irlandaises bénéficient d'une exemption injustifiée d'autorisation de déversement et, en dépit de la législation adoptée récemment, il n'est toujours pas prévu expressément que l'autorisation de déversement par les fermes piscicoles marines irlandaises doit être basée sur des objectifs de qualité des eaux.

L'action contre l'Irlande concerne également le phosphore, qui est la principale cause de détérioration de la qualité de l'eau des lacs et des rivières irlandaises au cours des dernières années. Malgré un certain nombre de mesures positives prises récemment - adoption par l'Irlande en 1997 d'objectifs de qualité en matière de phosphore, préparation en 1999 par les autorités irlandaises locales de rapports sur les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs, examen récent de ces rapports par l'Agence irlandaise pour la protection de l'environnement - il subsiste plusieurs lacunes graves.

Dans certains cas, les objectifs en matière de qualité entraînent une tolérance officielle injustifiée ayant entraîné une baisse de la qualité des eaux entre les années 1970 et la fin des années 1990. En particulier, il n'y a pas eu de lutte efficace contre les déversements agricoles de phosphore et les rapports sur les mesures ne sont pas complets ni coordonnés.

Les décisions prises par la Commission reflètent sa volonté de veiller à ce que les mesures législatives et pratiques nécessaires pour réduire la pollution des eaux soient pleinement mises en œuvre dans toute l'Union européenne.

En dehors de la Grèce, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie ont déjà été condamnés par la Cour de justice. La poursuite de l'action de la Commission contre ces États membres est à l'examen. Des actions à l'encontre du Portugal et des Pays-Bas sont actuellement en instance devant la Cour de justice.

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