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Communiqué de presse de la Commission européenne DG XI, environnement, sécurité nucléaire et protection civile, du 14 juillet 1999

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Traitement des eaux urbaines résiduaires:
la Commission poursuit la Grèce et l'Allemagne


Bruxelles, le 14 juillet 1999

Traitement des eaux urbaines résiduaires: la Commission poursuit la Grèce et l'Allemagne

La Commission européenne a décidé d'introduire un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement de la Grèce à la directive communautaire sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Parallèlement, elle a adressé à l'Allemagne et à la Grèce un avis motivé, estimant que ces États membres n'avaient pas donné effet dans leur législation nationale à une directive de 1998 portant modification technique de la directive initiale.

Les eaux urbaines résiduaires non traitées ou mal traitées constituent l'une des principales sources de pollution aquatique. La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE du Conseil) occupe un rôle central dans les efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de l'eau à l'échelle communautaire: elle impose aux villes et autres agglomérations de respecter, selon un calendrier déterminé, des normes minimales de collecte et de traitement des eaux résiduaires (les délais expirent fin 1998, 2000 ou 2005 en fonction de la sensibilité des eaux réceptrices et de la taille de l'agglomération). Les législations nationales requises par la directive devaient entrer en vigueur au plus tard à la fin du mois de juin 1993.

En ce qui concerne cette directive, la Grèce a été condamnée par la Cour de justice, en mars 1996, pour n'avoir pas adopté de législation nationale. Pour remédier à ce manquement, la Grèce a adopté une nouvelle législation qu'elle a transmise à la Commission en 1997. Cependant, après examen, la Commission a jugé que cette législation n'était pas satisfaisante. En particulier, en établissant comme seul critère le volume d'eaux ménagères usées nécessitant un traitement (alors que la directive mentionne d'autres catégories d'eau), la législation grecque conduit à limiter de façon inacceptable les cas dans lesquels une amélioration des infrastructures est requis. La Grèce a également omis de recenser les zones sensibles dans les bassins versants desquelles les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire (niveau de traitement de base requis par la directive). La Commission a donc entamé contre la Grèce une procédure en vertu de l'article 226 (anciennement article 169) du traité. Malgré les promesses des autorités grecques, aucun élément d'une législation renforcée n'est encore parvenu à la Commission.

La directive de 1998 (directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive 91/271/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I) clarifie les exigences applicables aux rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à l'eutrophisation (c'est-à-dire à un enrichissement excessif en nutriments). La date limite pour l'adoption de la législation nationale était fixée à la fin du mois de septembre 1998. Ni l'Allemagne ni la Grèce n'ont respecté ce délai, ce qui explique la décision de la Commission de leur adresser à chacun un avis motivé.

Les décisions évoquées ci-dessus témoignent de la volonté de la Commission de veiller à ce que les législations nationales d'application soient pleinement conformes à la directive principale et à ses amendements.

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©Waternunc.com 1999