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LANCEMENT DE L'ANNEE INTERNATIONALE DE L'EAU DOUCE (Unesco 10 décembre 2002) ]

Communiqué de presse émis par les Nations Unies

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LE COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS ADOPTE UNE OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À L'EAU
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CESCR
29ème session
26 novembre 2002
Après-midi


Le Comité affirme que l'eau est un bien public
fondamental pour la vie et la santé et
qu'elle doit être appréhendée comme
un bien social et culturel




Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté, en fin d'après-midi, l'observation générale n°15 sur le droit à l'eau, dans laquelle il souligne notamment que l'eau est une ressource naturelle limitée et un bien public fondamental pour la vie et la santé. Le droit de l'homme à l'eau est indispensable pour pouvoir mener une vie digne, poursuit-il. Il ajoute que ce droit est un préalable pour la réalisation des autres droits de l'homme et relève que plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à une alimentation de base en eau, alors que plusieurs milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates.

La contamination, la diminution et l'inégale distribution des ressources en eau exacerbent la pauvreté existante, poursuit le Comité dans son observation générale, soulignant par ailleurs que les États parties ont le devoir de réaliser progressivement, sans discrimination, le droit à l'eau. En matière d'allocation des ressources en eau, la priorité doit être accordée au droit à l'eau aux fins d'utilisation personnelle et domestique. La priorité doit aussi être accordée aux ressources en eau requises pour prévenir la famine et les maladies. L'eau doit être appréhendée comme un bien social et culturel et non pas avant tout comme un produit économique.

Le droit de l'eau impose aux États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l'obligation de protéger et d'empêcher des tierces parties d'interférer de quelque manière que ce soit dans la jouissance du droit à l'eau, estime le Comité. Par tierces parties, on entend notamment des individus, des groupes, des entreprises ou d'autres entités ainsi que des agents agissant sous leur autorité, précise-t-il. Afin d'assurer que l'eau est abordable, les États parties doivent prendre les mesures nécessaires, lesquelles peuvent notamment inclure des politiques appropriées en matière de prix - eau gratuite ou à bas prix, par exemple. Tout paiement pour obtenir des services d'eau doit être basé sur le principe d'équité, qui exige que les dépenses en eau ne représentent pas pour les foyers plus pauvres un fardeau disproportionné par rapport aux foyers plus riches.

Le Comité tiendra sa prochaine séance publique le vendredi 29 novembre, à 10 heures, pour clore sa session et présenter ses conclusions et recommandations sur les rapports des pays dont il a examiné les rapports au cours de cette session.


Observation générale sur le droit à l'eau

Dans l'observation générale n°15 (dont le texte définitif devrait être disponible à la fin de la session, vendredi 29 novembre 2002), le Comité souligne que l'eau est une ressource naturelle limitée et un bien public fondamental pour la vie et la santé. Le droit de l'homme à l'eau est indispensable pour pouvoir mener une vie digne. Ce droit est un préalable pour la réalisation des autres droits de l'homme. Le Comité a sans cesse été confronté au déni, largement répandu, du droit à l'eau, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à une alimentation de base en eau, alors que plusieurs milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates. La contamination, la diminution et l'inégale distribution des ressources en eau exacerbent la pauvreté existante, poursuit le Comité qui souligne par ailleurs que les États parties ont le devoir de réaliser progressivement, sans discrimination, le droit à l'eau. En matière d'allocation des ressources en eau, la priorité doit être accordée au droit à l'eau aux fins d'utilisation personnelle et domestique. La priorité doit aussi être accordée aux ressources en eau requises pour prévenir la famine et les maladies.

Le Comité souligne que bien que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne mentionne pas explicitement le terme «eau», le droit à l'eau est clairement implicite dans les droits contenus dans les articles 11 et 12 du Pacte (relatifs au droit à un niveau de vie adéquat et au meilleur niveau de santé possible). L'eau est un élément indispensable de la production alimentaire aux fins de la réalisation du droit à une alimentation suffisante; elle constitue en outre un moyen de parvenir à un niveau de vie adéquat. Des mesures appropriées doivent être prises, y compris sur le plan législatif, par les États parties afin d'assurer que les paysans vulnérables et marginalisés, en particulier les femmes paysannes, jouissent d'un accès équitable à l'eau et aux systèmes de gestion de l'eau.

D'un point de vue normatif, le droit à l'eau inclut le droit de conserver un accès aux sources d'eau existantes nécessaire pour l'exercice de ce droit, ainsi que le droit d'être libre de toute ingérence telles que la coupure arbitraire de l'alimentation en eau ou la contamination de l'eau fournie. Le droit à l'eau inclut en outre le droit à un système d'alimentation en eau et de gestion de l'eau qui assure à chacun l'égalité des chances en matière de jouissance du droit à l'eau. L'eau doit être appréhendée comme un bien social et culturel et non pas avant tout comme un produit économique. La façon dont est réalisé le droit à l'eau doit par ailleurs être durable, c'est-à-dire assurer que ce droit puisse être réalisé par les générations présentes et futures.

L'eau fournie à chaque personne doit être suffisante pour les utilisations personnelles et domestiques auxquelles elle doit satisfaire de manière continue. Ces utilisations incluent la boisson, les sanitaires personnels, les lessives, la préparation de la nourriture, ainsi que l'hygiène personnelle et celle du foyer. La quantité d'eau disponible pour chaque personne devrait correspondre aux directives de l'OMS. L'eau et les installations en eau doivent être accessibles à tous, sans discrimination, au sein d'un État partie et du territoire sous sa juridiction. L'eau et les installations et services adéquats y afférents doivent être accessibles en toute sécurité pour tous les segments de la population. L'eau requise pour les utilisations personnelles et domestiques doit être exempte de micro-organismes, de substances chimiques et de risques radiologiques constituant une menace pour la santé de l'individu.

Comme tout droit de l'homme, le droit de l'eau impose aux États parties trois types d'obligations: celle de respecter ce droit, celle de le protéger et celle de l'appliquer. L'obligation de protéger exige des États parties qu'ils empêchent des tierces parties d'interférer de quelque manière que ce soit dans la jouissance du droit à l'eau, précise le Comité. Par tierces parties, on entend notamment des individus, des groupes, des entreprises ou d'autres entités ainsi que des agents agissant sous leur autorité, ajoute-t-elle. Afin d'assurer que l'eau est abordable, les États parties doivent prendre les mesures nécessaires, lesquelles peuvent notamment inclure des politiques appropriées en matière de prix - eau gratuite ou à bas prix, par exemple. Tout paiement pour obtenir des services d'eau doit être basé sur le principe d'équité, précise en outre le Comité dans son observation générale. L'équité exige que les dépenses en eau ne représentent pas pour les foyers plus pauvres un fardeau disproportionné, par rapport aux foyers plus riches. L'eau ne devrait jamais être utilisée comme un moyen de pression politique et économique, ajoute le Comité.

Afin de témoigner du respect de leurs obligations, les États parties doivent montrer qu'ils ont pris les mesures nécessaires et possibles en vue de la réalisation du droit à l'eau. Conformément au droit international, un manquement à agir de bonne foi pour prendre de telles mesures équivaut à une violation du droit concerné, affirme le Comité. Toute personne ou groupe qui s'est vu dénié son droit à l'eau devrait avoir accès à un recours judiciaire ou autre recours approprié, tant au niveau national qu'international, estime en outre le Comité. Les institutions des Nations Unies et les autres organisations internationales concernées par l'eau, telles que l'OMS, la FAO, l'UNICEF, le PNUE, Habitat, l'OIT, le PNUD et le FIDA, ainsi que les organisations internationales concernées par le commerce comme l'OMC, devraient coopérer de manière efficace avec les États parties aux fins de la mise en oeuvre du droit à l'eau au niveau national. Les institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale devraient tenir compte du droit à l'eau dans leurs politiques, accords de crédit, programmes d'ajustement structurel et autres projets et s'abstenir de menacer la jouissance du droit à l'eau.

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